L’extinction des droits ancestraux des non-signataires de la Convention de la Baie-James : le test de la condition 14

Il y a quarante-cinq ans, le Parlement du Canada entérinait la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en adoptant la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. La loi fédérale énonce que la « présente loi éteint tous les revendica...

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Bibliographic Details
Published in:McGill Law Journal
Main Author: Otis, Ghislain
Format: Text
Language:French
Published: McGill Law Journal / Revue de droit de McGill 2021
Subjects:
Online Access:http://id.erudit.org/iderudit/1092013ar
https://doi.org/10.7202/1092013ar
Description
Summary:Il y a quarante-cinq ans, le Parlement du Canada entérinait la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en adoptant la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. La loi fédérale énonce que la « présente loi éteint tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire, de tous les Indiens et de tous les Inuit, où qu’ils soient [.] ». Or, au moment de la signature de la CBJNQ, d’autres peuples que ceux qui l’ont négociée et signée revendiquent des droits ancestraux sur le territoire « conventionné ». Ils s’opposent à la loi fédérale notamment au motif que leurs droits ancestraux bénéficient d’une protection constitutionnelle en vertu de l’Arrêté en conseil de sa Majesté admettant la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest de 1870 qui a initialement rattaché au Canada les terres par la suite annexées au Québec et aujourd’hui comprises dans le territoire conventionné. Le présent article a pour objet de vérifier le bien-fondé de cette thèse. Après avoir retracé la genèse juridique de l’annexion au Canada du territoire concerné, et précisé la portée constitutionnelle des conditions de cette annexion qui concernent les peuples autochtones, l’auteur en arrive à la conclusion que la Loi fédérale de 1977 va à l’encontre de la condition 14 de l’arrêté impérial de 1870. Il fait valoir que l’extinction unilatérale des droits ancestraux des peuples non signataires n’est pas conforme à l’honneur de la Couronne qui est engagé par cette condition. Forty-five years ago, the Parliament of Canada approved and gave effect to the James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) by passing the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act. The federal legislation states that “All native claims, rights, title and interests, whatever they may be, in and to the Territory, of all Indians and all Inuit, wherever they may be, are hereby extinguished.” However, at the time of the ...