La répression du trafic et du don d’organes au Bénin de lege lata et de lege ferenda

L’article 457 du Code pénal interdit sans distinction le don et la vente d’organes humains. En effet, contrairement aux sociétés occidentales, au Bénin, le trafic et le don d’organes sont perçus comme une forme de commerce entre les êtres humains. On note cependant un décalage entre la situation jur...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Recht in Afrika
Main Author: Rodolphe Houédoté
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:German
English
French
Published: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 2022
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.5771/2363-6270-2021-2-183
https://doaj.org/article/e02502b7207140088ec01f867f5aa61a
Description
Summary:L’article 457 du Code pénal interdit sans distinction le don et la vente d’organes humains. En effet, contrairement aux sociétés occidentales, au Bénin, le trafic et le don d’organes sont perçus comme une forme de commerce entre les êtres humains. On note cependant un décalage entre la situation juridique posée à l’article 457 du Code pénal et la réalité car dans les centres hospitaliers les listes d’attente s’allongent et nombreux sont les malades qui souffrent et meurent faute d’un organe susceptible de les sauver. La répression du trafic et du don d’organes prévue par le Code pénal est certes conforme au droit international, à la constitution, à l’anthropologie et à la sociologie béninoise mais n’est pas sans poser des problèmes dans la mise en œuvre de l’article 8 de la constitution. Elle révèle également des incohérences dans l’arsenal juridique et des obstacles à l’efficacité de la répression du trafic et du don d’organe.