Les zones de pêche de Terre-Neuve et du Labrador à la lumière de l’évolution du Droit international

Depuis Que La Seconds Conférence Sur le droit de la mer, tenue à Genève en 1960, a échoué dans sa tentative de fixer de manière uniforme la largeur de la mer territoriale et de la zone de pêche des Etats, la situation a évolué sans cesse dans le sens de l’extension des compétences étatiques vers la...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Canadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international
Main Author: Morin, Jagques-Yvan
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:English
Published: Cambridge University Press (CUP) 1968
Subjects:
Law
Online Access:http://dx.doi.org/10.1017/s0069005800011620
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0069005800011620
Description
Summary:Depuis Que La Seconds Conférence Sur le droit de la mer, tenue à Genève en 1960, a échoué dans sa tentative de fixer de manière uniforme la largeur de la mer territoriale et de la zone de pêche des Etats, la situation a évolué sans cesse dans le sens de l’extension des compétences étatiques vers la haute mer. Avant 1960, plus de vingt pays revendiquaient déjà des eaux territoriales ou une zone de pêche de douze milles marins, et quelquefois davantage. A ces Etats sont venus s’ajouter au moins une quinzaine d’autres qui ont étendu leur mer territoriale à douze milles, tandis que 25 environ ont opté pour une zone de pêche de douze milles, tout en conservant des eaux territoriales plus exiguës. Parmi ces derniers, il convient de mentionner en particulier les signataires de la Convention européenne sur les pêcheries, du 9 mars 1964, qui consacre au profit de l’Etat riverain l’établissement d’une zone de pêche de six milles, ainsi que d’une zone additionnelle de même largeur où l’exclusivisme est tempéré par certains droits réservés aux co-contractants, quelle que soit, par ailleurs, la largeur de la mer territoriale de chacune des parties. Si l’on considère que 28 Etats ne possèdent pas de littoral et que, d’autre part, 9 pays ont étendu leurs compétences au-delà de douze milles, on constate que les deux tiers des Etats côtiers (environ 72 sur 107) acceptent maintenant et même soutiennent la tendance à l’extension des zones de pêche exclusives — quand ils ne vont pas jusqu’à élargir tout simplement leurs eaux territoriales.