Constitutionnalité de dispositions conférant un statut, des privilèges et des droits à une langue minoritaire : le cas singulier du Nunavut et de sa Loi sur la protection de la langue inuit

La Loi sur la protection de la langue inuit (LPLI) est une loi récente du Nunavut. Unique en son genre au Canada, elle est plus ambitieuse encore que la Charte de la langue française du Québec. Loi controversée, certains se demandent si le législateur n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant...

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Published in:McGill Law Journal
Main Authors: Robinson, Julie, Power, Mark C.
Format: Text
Language:French
Published: McGill Law Journal / Revue de droit de McGill 2013
Subjects:
Online Access:http://id.erudit.org/iderudit/1018390ar
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spelling fterudit:oai:erudit.org:1018390ar 2023-05-15T16:54:40+02:00 Constitutionnalité de dispositions conférant un statut, des privilèges et des droits à une langue minoritaire : le cas singulier du Nunavut et de sa Loi sur la protection de la langue inuit Robinson, Julie Power, Mark C. 2013 http://id.erudit.org/iderudit/1018390ar https://doi.org/10.7202/1018390ar fr fre McGill Law Journal / Revue de droit de McGill Érudit McGill Law Journal vol. 58 no. 3 (2013) Copyright © JulieRobinson and MarkC.Power, 2013 text 2013 fterudit https://doi.org/10.7202/1018390ar 2013-10-12T23:44:19Z La Loi sur la protection de la langue inuit (LPLI) est une loi récente du Nunavut. Unique en son genre au Canada, elle est plus ambitieuse encore que la Charte de la langue française du Québec. Loi controversée, certains se demandent si le législateur n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant certaines de ses dispositions. En effet, l’article 3 de la LPLI prétend obliger les ministères, organismes ou institutions du gouvernement fédéral opérant au Nunavut à fournir leurs services destinés au public et à afficher leurs panneaux en langue inuit, alors même que ces organisations agissent à l’intérieur d’un champ de compétence fédérale. Les articles 29, 30 et 34 de la LPLI rendent obligatoire la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit précisant la manière dont une organisation entend respecter la loi. Ce plan doit être approuvé par le commissaire aux langues, qui dispose d’un important pouvoir d’enquête relativement au respect de la loi. Au premier abord, ces dispositions semblent contredire la règle aujourd’hui acceptée selon laquelle un ordre de gouvernement peut légiférer en matière de langue dans la mesure où il le fait de manière accessoire à un champ de compétence qui lui est propre. Cette norme tire sa force de certaines particularités de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, après analyse, il appert que ce cadre conceptuel ne s’applique pas au Nunavut. Ce dernier détient bel et bien le pouvoir d’imposer sur son territoire l’utilisation de la langue inuit aux ministères, organismes et institutions du gouvernement fédéral. The Inuit Language Protection Act (ILPA) is a recent Nunavut statute. The only one of its kind in Canada, it is even more ambitious than Quebec’s Charter of the French Language. A controversial statute, some question whether the legislator has exceeded its competence in adopting certain of its provisions. Indeed, section 3 of the ILPA aims to require federal departments, agencies, or institutions operating in Nunavut to provide public services and to display signs in the Inuit language, even when these organizations are acting within an area of federal legislative competence. Sections 29, 30, and 34 of the ILPA provide for the mandatory preparation of an Inuit Language Plan, detailing how an organization will comply with the legislation. The languages commissioner, who possesses broad powers of investigation in order to ensure compliance with the legislation, must approve this plan. At first glance, these sections seem to contradict the established rule that a government can legislate with respect to language provided that this legislation is ancillary to its own areas of competence. This rule derives from certain particularities of the Constitution Act, 1867. However, further analysis leads to the conclusion that this conceptual framework does not apply to Nunavut. The latter holds the power to require, on its territory, the use of the Inuit language by federal departments, agencies, and institutions. Text inuit Nunavut Érudit.org (Université Montréal) Canada Nunavut McGill Law Journal 58 3 519 571
institution Open Polar
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description La Loi sur la protection de la langue inuit (LPLI) est une loi récente du Nunavut. Unique en son genre au Canada, elle est plus ambitieuse encore que la Charte de la langue française du Québec. Loi controversée, certains se demandent si le législateur n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant certaines de ses dispositions. En effet, l’article 3 de la LPLI prétend obliger les ministères, organismes ou institutions du gouvernement fédéral opérant au Nunavut à fournir leurs services destinés au public et à afficher leurs panneaux en langue inuit, alors même que ces organisations agissent à l’intérieur d’un champ de compétence fédérale. Les articles 29, 30 et 34 de la LPLI rendent obligatoire la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit précisant la manière dont une organisation entend respecter la loi. Ce plan doit être approuvé par le commissaire aux langues, qui dispose d’un important pouvoir d’enquête relativement au respect de la loi. Au premier abord, ces dispositions semblent contredire la règle aujourd’hui acceptée selon laquelle un ordre de gouvernement peut légiférer en matière de langue dans la mesure où il le fait de manière accessoire à un champ de compétence qui lui est propre. Cette norme tire sa force de certaines particularités de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, après analyse, il appert que ce cadre conceptuel ne s’applique pas au Nunavut. Ce dernier détient bel et bien le pouvoir d’imposer sur son territoire l’utilisation de la langue inuit aux ministères, organismes et institutions du gouvernement fédéral. The Inuit Language Protection Act (ILPA) is a recent Nunavut statute. The only one of its kind in Canada, it is even more ambitious than Quebec’s Charter of the French Language. A controversial statute, some question whether the legislator has exceeded its competence in adopting certain of its provisions. Indeed, section 3 of the ILPA aims to require federal departments, agencies, or institutions operating in Nunavut to provide public services and to display signs in the Inuit language, even when these organizations are acting within an area of federal legislative competence. Sections 29, 30, and 34 of the ILPA provide for the mandatory preparation of an Inuit Language Plan, detailing how an organization will comply with the legislation. The languages commissioner, who possesses broad powers of investigation in order to ensure compliance with the legislation, must approve this plan. At first glance, these sections seem to contradict the established rule that a government can legislate with respect to language provided that this legislation is ancillary to its own areas of competence. This rule derives from certain particularities of the Constitution Act, 1867. However, further analysis leads to the conclusion that this conceptual framework does not apply to Nunavut. The latter holds the power to require, on its territory, the use of the Inuit language by federal departments, agencies, and institutions.
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