Race, droit et lutte contre les discours de haine
International audience Le propos tenu en avril 2019 par l’écrivain Renaud Camus sur Twitter et sur lequel je propose de réfléchir est le suivant : « une boite de préservatif offerte en Afrique, c’est 3 noyés en moins dans la Méditerranée, 100 000 euros d’économies pour la CAF, 2 cellules de prison l...
Main Author: | |
---|---|
Other Authors: | , , , , , , , , |
Format: | Article in Journal/Newspaper |
Language: | French |
Published: |
HAL CCSD
2022
|
Subjects: | |
Online Access: | https://shs.hal.science/halshs-03788438 https://shs.hal.science/halshs-03788438/document https://shs.hal.science/halshs-03788438/file/Race,%20droit%20et%20lutte%20contre%20les%20discours%20de%20haine%20Zevounou%202022%20.pdf |
Summary: | International audience Le propos tenu en avril 2019 par l’écrivain Renaud Camus sur Twitter et sur lequel je propose de réfléchir est le suivant : « une boite de préservatif offerte en Afrique, c’est 3 noyés en moins dans la Méditerranée, 100 000 euros d’économies pour la CAF, 2 cellules de prison libérées et 3 centimètres de banquise préservés »70.Il fera l’objet d’une action du ministère public pour injure publique envers un groupe de personnes, à raison de son origine, ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée71 à laquelle se joindront, en tant que parties civiles, cinq associations (UEJF, Association J’accuse !, LICRA, MRAP, SOS Racisme). La 17ème chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel de Paris a considéré que ce propos tenu par Renaud Camus n’est pas répréhensible à l’aune de la loi sur la presse de 1881, car les juges ont estimé que le délit d’injure publique en raison d’une origine, d’une ethnie, d’une race ou d’une religion n’était pas caractérisé au regard de la liberté d’expression.De manière assez classique, les juges rappellent dans cette affaire qu’il leur appartient de vérifier que « le prononcé d’une condamnation pénale ou civile ne porterait pas une atteinte excessive à la liberté d’expression ». Tout en rappelant que dans cette affaire, la satire, le second degré, etc. sont, au sein d’une société démocratique, protégés par la liberté d’expression, les juges en rappellent les limites au regard de l’article 10 de la CESDH. Ces limites, définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sont les suivantes : « Dignité de la personne humaine », « Intention de nuire », et « Attaque personnelle ». |
---|